LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Joseph, Marius X..., demeurant boulevard Guérin à Saint-Chely d'Apcher (Lozère),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Lozère, dont le siège social est ... à Mende (Lozère),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Lozère, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1989), que, par acte sous seing privé du 18 novembre 1978, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Lozère (la caisse) a consenti à M. X... une ouverture de crédit en compte courant d'un montant déterminé, pour une durée d'une année, reconductible ; que l'emprunteur n'a pas manifesté explicitement le désir de voir reconduire la convention, mais que le compte a continué à fonctionner ; qu'ultérieurement, la caisse a assigné M. X... en paiement d'une somme représentant le capital et les intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate d'abord qu'aux termes de la convention conclue entre les parties, sa reconduction n'était possible que par la volonté de l'emprunteur exprimée un mois avant l'échéance du 18 novembre 1979, et ensuite qu'une telle manifestation de volonté n'était pas intervenue, en estimant que le contrat s'était néanmoins reconduit au-delà de son terme du 18 novembre 1979, a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant la reconduction tacite par l'emprunteur de la convention du seul fait que, postérieurement au terme du 18 novembre 1979, la Direction départementale de l'agriculture de la Lozère a, le 9 janvier 1981, directement versé
sur le compte courant deux sommes représentant la liquidation des retenues de garantie, sans expliquer en quoi ces deux versements effectués par un tiers seraient révélateurs de la volonté de M. X... de voir se reconduire la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement au 18 novembre 1979, date anniversaire de l'ouverture du compte, M. X... avait reçu les relevés l'informant trimestriellement de la situation du compte, sur lequel certaines opérations de crédit avaient été effectuées, et qu'il s'était abstenu de solder celui-ci, la cour d'appel a pu retenir, ayant recherché la commune intention des parties, que celles-ci, même si elles n'avaient pas respecté le formalisme prévu au contrat, étaient convenues tacitement de la reconduction de la convention d'ouverture de crédit ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;