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06/05/1991 | FRANCE | N°89-13131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-13131


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Fouquet's, condamnée pour contrefaçon de marques dont était titulaire la société Fouquet et pour avoir porté atteinte aux droits de cette société et de la société Fouquet Diffusion sur leur enseigne et sur leur nom commercial, ainsi que la société Diffusion International Fouquet's, ont demandé à la cour d'appel de réparer une omission de statuer sur une partie de leur demande reconventionnelle en nullité des marques de la société Fouquet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'arti

cle 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter cette demande e...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Fouquet's, condamnée pour contrefaçon de marques dont était titulaire la société Fouquet et pour avoir porté atteinte aux droits de cette société et de la société Fouquet Diffusion sur leur enseigne et sur leur nom commercial, ainsi que la société Diffusion International Fouquet's, ont demandé à la cour d'appel de réparer une omission de statuer sur une partie de leur demande reconventionnelle en nullité des marques de la société Fouquet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle visait les plats cuisinés de la classe 29, l'arrêt se fonde sur " la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques Fouquet attaquées ", laquelle avait été reconnue dans un précédent arrêt du 10 février 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer au motif d'une précédente décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu aussi, s'agissant de la demande de nullité des marques Fouquet en ce que celles-ci visent les plats cuisinés de la classe 29, qu'en se bornant à énoncer " qu'elle sera rejetée... en raison de la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques Fouquet attaquées ", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13131
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Décision concernant un autre litige - Simple référence.

1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Plats cuisinés Fouquet.

1° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour rejeter une demande en nullité de marque déposée se fonde sur " la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques attaquées " laquelle avait été reconnue dans un précédent arrêt.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs d'ordre général - Marque de fabrique - Demande en nullité - Rejet par référence à une décision de validité partielle.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Nullité - Demande - Rejet par référence à une décision de validité partielle - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision à la règle de droit et ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, s'agissant d'une demande en nullité partielle de marques déposées se borne à énoncer " qu'elle sera rejetée... en raison de la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques attaquées ".


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 3
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1980-10-08 , Bulletin 1980, II, n° 201, p. 137 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1986-06-24 , Bulletin 1986, I, n° 179, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-13131, Bull. civ. 1991 IV N° 152 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 152 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13131
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