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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Fouquet's, condamnée pour contrefaçon de marques dont était titulaire la société Fouquet et pour avoir porté atteinte aux droits de cette société et de la société Fouquet Diffusion sur leur enseigne et sur leur nom commercial, ainsi que la société Diffusion International Fouquet's, ont demandé à la cour d'appel de réparer une omission de statuer sur une partie de leur demande reconventionnelle en nullité des marques de la société Fouquet ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qu'elle visait les plats cuisinés de la classe 29, l'arrêt se fonde sur " la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques Fouquet attaquées ", laquelle avait été reconnue dans un précédent arrêt du 10 février 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer au motif d'une précédente décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu aussi, s'agissant de la demande de nullité des marques Fouquet en ce que celles-ci visent les plats cuisinés de la classe 29, qu'en se bornant à énoncer " qu'elle sera rejetée... en raison de la similarité retenue au soutien de la validité partielle des marques Fouquet attaquées ", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles