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06/05/1991 | FRANCE | N°89-12640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-12640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Nouveaux Transports, dont le siège est à Cenac Saint-Julien par Domme (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société anonyme Calif, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Nouveaux Transports, dont le siège est à Cenac Saint-Julien par Domme (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société anonyme Calif, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée Les Nouveaux Transports, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Calif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 17 novembre 1988) que la société Calif a donné un tracteur routier en location à la société Les Nouveaux Transports, avec option d'achat en fin de bail ; que, cette dernière n'ayant pas payé les loyers, la société Calif, conformément aux clauses du contrat, a résilié le contrat, revendu le tracteur pour une somme de 199 000 francs, puis assigné la société Les Nouveaux Transports en paiement des loyers restant à courir et des pénalités contractuelles, après déduction du prix de vente du véhicule ; Attendu que la société Les Nouveaux Transports reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en déduisant au titre du prix de vente du camion une somme de 199 000 francs au lieu de 280 824,92 francs, valeur du véhicule selon la société Les Nouveaux Transports, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la somme de 280 924,92 francs ne correspondait pas à la valeur hors taxes du véhicule au jour de sa revente par la société Calif, la cour d'appel a dénaturé le tableau d'amortissement élaboré par la société Calif ellemême, d'où il résulte qu'à la date de sa revente ladite somme correspondait à la valeur du véhicule, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors d'autre part, que par des conclusions régulièrement déposées et signifiées, la société Les Nouveaux Transports avait fait valoir que le prix de 280 924,92 francs avait été fixé par la société Calif ellemême ;

qu'il s'agissait d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tableau d'amortissement des loyers dus par le locataire fixe le prix de rachat du bien si ce locataire souhaite bénéficier de l'option d'achat qui lui est ouverte tout au long du contrat de crédit-bail, mais qu'il n'a pas pour objet de déterminer la valeur vénale du bien si celui-ci est vendu à un tiers dans le cas ou la convention est

résiliée ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, qui sont erronés, l'arrêt se trouve justifié, dès lors qu'il a relevé que la société Calif avait revendu le véhicule pour le prix de 199 000 francs ; d'où il suit que seule cette somme pouvait être déduite du montant des loyers restant à courir ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12640
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Reprise du matériel par le vendeur - Tableau d'amortissement des loyers - Fixation de la valeur vénale du bien (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-12640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12640
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