LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Linotype France, dont le siège social est sis à Créteil (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Imprimerie Volle, dont le siège social est sis à Valence (Drôme), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Linotype, de Me Boullez, avocat de la société à responsabilité limitée Imprimerie Volle, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1989), que la société Imprimerie Volle (société Volle) qui avait acheté à la société Linotype France (société Linotype) un matériel électronique destiné à la photo-composition, a refusé d'en payer le prix en reprochant au vendeur un retard dans la livraison et un mauvais fonctionnement de l'ensemble ; que, sur assignation en paiement de la société Linotype, la société Volle a demandé par voie reconventionnelle la résolution de la vente ; Attendu que la société Linotype reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, il résultait des données du débat que l'acheteur n'avait jamais spécifié le type de performances qu'il attendait de son matériel, qu'il avait acheté après une très brève démonstration portant sur des opérations standard ; que ces spécifications étaient d'autant plus nécessaires que le bien d'équipement en cause, entièrement informatisé, était de facture récente et nécessitait de nombreuses mises au point et réglages, et que, dans ces conditions, le mauvais fonctionnement de certains appareils incombait à cette carence de l'acheteur, et non à des défauts internes, au demeurant non relevés par les juges du fond ; que la cour d'appel , en prononçant la résolution de la vente aux
torts du vendeur, a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que, se fondant sur ses constatations, l'arrêt retient que le matériel livré n'a jamais pu fonctionner correctement en raison de ses défauts propres ; qu'ayant retenu que la société Linotype, qui n'avait pas livré un matériel apte à l'usage attendu, avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi fondé sa décision sur la garantie de vice caché mais a considéré que l'importance des désordres justifiait la résolution du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;