.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1988) que les époux X..., ayant formé entre eux la société à responsabilité limitée
Y...
, ont acquis le 26 juin 1984 un fonds d'artisan appartenant aux époux Y... ; qu'ayant par la suite constaté que M. Y... avait volontairement majoré le bénéfice du fonds pour l'année 1983, la société Y... a assigné ses vendeurs en nullité de la vente et subsidiairement en résolution de celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, la société Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente du fonds, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le matériel vendu avec le fonds n'était pas conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait la résolution de cette vente, en application de l'article L. 233-6 du Code du travail, nonobstant toute clause contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la délivrance d'un matériel n'est conforme que si elle est accompagnée de tous les documents administratifs nécessaires à son exploitation ; que la vente des matériels litigieux devait être accompagnée d'un certificat de conformité ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente litigieuse non accompagnée de ce certificat, la cour d'appel a violé les articles 1615 du Code civil, L. 233-6, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 233-6 du Code du travail permet à l'acheteur de certains matériels, livrés dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 231-7 et L. 233-5 du même Code et des textes pris pour leur application, de demander la résolution judiciaire de la vente nonobstant toute clause contraire, il appartient au juge du fond d'apprécier si de telles conditions justifient que soit prononcée la résolution demandée ; qu'ayant relevé que les acheteurs avaient eu connaissance du matériel litigieux dès avant la vente et que celui-ci avait été compté pour un prix relativement bas compte tenu du faible coût des mises en conformité nécessitées par la réglementation en vigueur, la cour d'appel a souverainement considéré que la non-conformité du matériel et l'absence de documents administratifs ne constituaient pas un manquement suffisamment grave à l'obligation du vendeur pour que soit prononcée la résolution du contrat ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi