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06/05/1991 | FRANCE | N°87-17960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 87-17960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité JBC, dont le siège social est sis ... (Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la direction générale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux du département du Cher, en ses bureaux ... (Cher),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité JBC, dont le siège social est sis ... (Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la direction générale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux du département du Cher, en ses bureaux ... (Cher),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société JBC, de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 16 avril 1987, n° 165/86), que la société JBC a contesté son assujettissement à la taxe sur les appareils de jeu, instituée aux articles 564 septies et 564 octies du Code général des Impôts, en prétendant que cette imposition était contraire aux dispositions de l'article 33 de la sixième directive 77/388 du conseil de la Communauté économique européenne, du 17 mai 1977, ainsi qu'à celles des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté ; Attendu que la société JBC fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe, tirés de la méconnaisance de la primauté du droit communautaire, de la violation de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et de la méconnaissance des termes du litige ; Mais attendu, en premier lieu, qu'un moyen n'est recevable devant la Cour de Cassation que si le demandeur a intérêt à le mettre en oeuvre ; qu'il résulte de l'interprétation des articles 30 et 95 du Traité donnée dans un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la Cour de justice des communautés européennes (affaire 252/86 Bergandi) que la taxe litigieuse, compte tenu de ses caractères, n'est pas incompatible avec l'article 95 précité et que l'article 30 ne s'applique

pas à cette imposition ; qu'il s'ensuit qu'au jour où la Cour de Cassation statue, la société JBC n'a plus d'intérêt à présenter un moyen tendant à faire déclarer recevable devant les juges du fond les moyens tirés des deux textes communautaires précités ; Attendu, en second lieu, que, par l'arrêt précité du 3 mars 1988, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, d'un côté, que l'article 33 de la sixième directive du conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprété en ce sens qu'à partir de l'introduction du système commun de TVA, les Etats membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA, des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires et, d'un autre côté, que ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe, qui, quoique comportant des montants différents selon les caractéristiques du bien imposé, est assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux énoncés par le tribunal, et dès lors qu'il résulte de ses caractères que la taxe litigieuse ne peut être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des dispositions communautaires, puisque le fait générateur unique en est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis et qu'elle n'est pas assise sur les recettes d'exploitation, comme l'a relevé également la Cour de justice, le jugement se trouve justifié ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17960
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne préjudiciant pas au demandeur au pourvoi - Défaut d'intérêt résultant de l'interprétation d'un traité communautaire - Irrecevabilité du moyen.

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur - Comparaison avec la taxe sur le chiffre d'affaires - Application à la taxe sur les appareils de jeu - Réglementation communautaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 30 et 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 16 avril 1987

Cour de justice des Communautés Européennes 1988-03-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°87-17960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.17960
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