Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 31 janvier 1973 ;
Attendu que cet article prévoyait, en plus des congés légaux de 2 jours par mois de travail effectif, des congés d'ancienneté ; que l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à 2 jours et demi, la convention collective des grands magasins, substituée à la première à compter du 11 mai 1985, a prévu un nouveau barème de congés d'ancienneté moins avantageux que le précédent ; que Mmes X..., Y... et Z..., salariées des Nouvelles Galeries, ont demandé à leur employeur le bénéfice cumulatif des nouveaux congés légaux et des congés conventionnels d'ancienneté stipulés avant l'allongement des délais légaux ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que, " lors de l'intervention d'un nouveau congé légal ", les stipulations conventionnelles antérieures continuaient à s'appliquer et qu'il devait en être ainsi de l'article 32 de la convention collective, disposition indépendante de la durée légale du congé annuel ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective du 31 janvier 1973 avaient été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date et qu'il en résultait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux Conseils, pour la Société française des Nouvelles Galeries réunies ;
Par ce moyen, l'exposante reproche à la cour de renvoi d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit que les trois salariées devaient continuer à bénéficier après l'entrée en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et des congés payés, des congés payés d'ancienneté prévus par l'article 32 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1973 et fixés à 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté, et que ces congés devaient continuer à se cumuler à partir de 1982 avec les congés payés annuels normaux.
AUX MOTIFS QUE, à compter de la loi du 16 mars 1969, le législateur a abandonné au champ contractuel la négociation des majorations des jours de congé qui ont été laissées à l'appréciation des parties en cause ; qu'en application de cette distinction, des majorations ont été décidées conventionnellement au sein d'accords collectifs et que c'est dans ce contexte qu'a été signée la convention collective de 1973 ; que plus rien n'autorise à faire dépendre du congé légal les majorations contractuellement décidées dans le cadre des accords collectifs ; que cette majoration est expressément prévue par l'article L. 223-3 du Code du travail ; que rien dans ce texte ne fait dépendre les majorations de la durée légale du congé annuel ; que contrairement à la loi du 16 mars 1969, l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne comprend aucune disposition édictant l'intégration des avantages conventionnels en vigueur à la date de sa promulgation dans les nouvelles dispositions légales qu'elle énonce ; qu'il convient de rechercher les raisons qui feraient obstacle à l'application de la convention collective de 1973 dont bénéficient les salariées ; que lors de l'intervention d'un nouveau congé légal, les dispositions conventionnelles antérieures doivent continuer à s'appliquer en ce qu'elles n'ont rien de contraire au texte nouvellement promulgué ; que l'article 32 de la convention des Nouvelles Galeries est parfaitement indépendant de la durée légale du congé annuel ainsi qu'il vient d'être démontré ; que cette disposition doit donc continuer à s'appliquer ;
ALORS QUE si les congés supplémentaires prévus par un accord collectif, d'une durée variable suivant l'ancienneté du salarié, ont été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, ces congés d'ancienneté ne peuvent se cumuler avec les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par ce texte étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour de renvoi a violé les articles L. 223-2, L. 223-3 du Code du travail et 32 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 31 janvier 1973.