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Sur le moyen unique :
Vu les articles 49 et 77 à 79 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 7 juin 1982 par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en qualité d'employée ; qu'étant encore en période d'auxiliariat, elle a été licenciée le 22 décembre 1982 pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a condamné la GMF à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice que lui a causé le non-accomplissement des formalités prescrites par l'article 49 de la convention collective, au motif qu'il n'est pas expressément stipulé que cet article ne s'applique qu'aux titulaires à l'exclusion des auxiliaires ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 77 à 79 de la convention collective que son article 49 ne s'applique que si le salarié est un employé titulaire ; que le conseil de prud'hommes a donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article 49 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 devaient être respectées à l'égard de Mme Y... et condamné la GMF à lui payer des dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon. MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. X..., avocat aux Conseils, pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Y... une indemnité de 6 600 francs ;
AU MOTIF QUE l'article 49 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne du 15 juillet 1954, imposant à l'employeur, en cas d'insuffisance de travail résultant d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, de rechercher, dans toute la mesure du possible, tout moyen d'y remédier, n'avait pas été respecté avant le licenciement ;
ALORS, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que la procédure prévue à l'article 49 n'est applicable que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire.