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26/04/1991 | FRANCE | N°87-43726

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 avril 1991, 87-43726


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 et 77 à 79 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 7 juin 1982 par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en qualité d'employée ; qu'étant encore en période d'auxiliariat, elle a été licenciée le 22 décembre 1982 pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renv

oi après cassation, a condamné la GMF à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en réparatio...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 et 77 à 79 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 7 juin 1982 par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en qualité d'employée ; qu'étant encore en période d'auxiliariat, elle a été licenciée le 22 décembre 1982 pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a condamné la GMF à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice que lui a causé le non-accomplissement des formalités prescrites par l'article 49 de la convention collective, au motif qu'il n'est pas expressément stipulé que cet article ne s'applique qu'aux titulaires à l'exclusion des auxiliaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 77 à 79 de la convention collective que son article 49 ne s'applique que si le salarié est un employé titulaire ; que le conseil de prud'hommes a donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article 49 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 devaient être respectées à l'égard de Mme Y... et condamné la GMF à lui payer des dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon. MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. X..., avocat aux Conseils, pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme Y... une indemnité de 6 600 francs ;

AU MOTIF QUE l'article 49 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne du 15 juillet 1954, imposant à l'employeur, en cas d'insuffisance de travail résultant d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, de rechercher, dans toute la mesure du possible, tout moyen d'y remédier, n'avait pas été respecté avant le licenciement ;

ALORS, QU'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que la procédure prévue à l'article 49 n'est applicable que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 87-43726
Date de la décision : 26/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Région parisienne - Convention des employés et agents de maîtrise - Personnel - Licenciement - Formalités - Application - Conditions - Employé titulaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Convention collective - Convention des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 - Application - Conditions - Employés titulaires

Il résulte des articles 77 à 79 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954 que son article 49 s'applique seulement si le salarié licencié est un employé titulaire. Viole, dès lors ces articles, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer des dommages-intérêts à une salariée auxiliaire en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-respect des stipulations de cet article 49.


Références :

Convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la Région parisienne du 15 juillet 1954

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Oyonnax, 01 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 avr. 1991, pourvoi n°87-43726, Bull. civ. 1991 A.P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 A.P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43726
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