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Sur les deux moyens réunis :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 juillet 1984 par la société Berton en qualité de magasinier ; qu'il a été licencié le 10 avril 1987 pour faute lourde, son employeur lui reprochant un vol de marchandises ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 avril 1988 s'analyse en une relaxe " au bénéfice du doute " et que les seules constatations de l'employeur justifiaient de la part de ce dernier la perte de confiance à l'égard de son employé ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que poursuivi devant le juge répressif sous la prévention d'avoir soustrait des marchandises au préjudice de son employeur, le salarié a été relaxé au motif que les faits qui lui étaient reprochées n'étaient pas établis, et alors, d'autre part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux