La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1991 | FRANCE | N°88-15879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-15879


.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Georges X..., chirurgien-dentiste affilié au régime des praticiens et auxiliaire médicaux conventionnés et ayant bénéficié jusqu'en 1979 en sa qualité de titulaire d'une pension militaire d'invalidité de l'exonération de sa cotisation personnelle audit régime, s'est vu réclamer cette cotisation par l'URSSAF pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 avril 1988) de l'avoir débouté de son recours alors d'une part, que l'article 25 de la loi du 28 décembre 1979

n'a pas touché aux exonérations instituées par les textes précédents et a don...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Georges X..., chirurgien-dentiste affilié au régime des praticiens et auxiliaire médicaux conventionnés et ayant bénéficié jusqu'en 1979 en sa qualité de titulaire d'une pension militaire d'invalidité de l'exonération de sa cotisation personnelle audit régime, s'est vu réclamer cette cotisation par l'URSSAF pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 avril 1988) de l'avoir débouté de son recours alors d'une part, que l'article 25 de la loi du 28 décembre 1979 n'a pas touché aux exonérations instituées par les textes précédents et a donc été violé, alors d'autre part, qu'en refusant d'appliquer l'arrêté du 12 août 1971, dont elle constate qu'il n'a pas été abrogé au motif que la loi du 28 décembre 1979 a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 et de son décret d'application du 31 juillet 1971 en vertu desquelles avait été pris cet arrêté, la cour d'appel a violé le principe de permanence des textes administratifs, l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1971 ;

Mais attendu qu'en réservant les seules exonérations possibles aux titulaires d'avantages de retraite du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, l'article 25 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures qui permettaient aux titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit à ce titre au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés d'être exonérés du paiement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15879
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Exonération - Dispositions la prévoyant - Abrogation implicite par la loi du 28 décembre 1979

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisation - Exonération - Disposition la prévoyant - Abrogation par la loi du 28 décembre 1979

En réservant les seules exonérations possibles de la cotisation personnelle du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés aux titulaires d'avantages de retraite de ce régime, l'article 25 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures qui permettaient aux titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit à ce titre au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés d'être exonérés du paiement de cette cotisation personnelle.


Références :

Loi 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-04 , Bulletin 1987, V, n° 104, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1991, pourvoi n°88-15879, Bull. civ. 1991 V N° 213 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 213 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award