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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Familiare et Bruneton (FB) reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1989) de l'avoir déclarée responsable des désordres de la toiture d'une maison édifiée par elle, en 1973-74, pour le compte des époux X..., alors, selon le moyen, 1°) que la garantie décennale n'est applicable qu'en cas de malfaçons compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que tel n'est pas le cas de désordres affectant une toiture en l'absence d'infiltrations d'eau ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les désordres, dont était affectée la toiture de l'immeuble des époux X..., n'avaient pas provoqué d'infiltrations ; qu'en déclarant néanmoins que ces désordres rentraient dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que, en écartant les constatations effectuées en 1976 par l'expert Y... et le rapport officieux produit par la société FB qui mettaient en évidence la mauvaise qualité des tuiles, au motif inopérant que l'analyse de laboratoire pratiquée dans le cadre de l'expertise judiciaire avait été inefficace et comme telle insusceptible d'établir que les tuiles étaient effectivement de mauvaise qualité, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce que les désordres avaient pour cause non pas la défectuosité desdits matériaux mais la défectuosité de leur mise en oeuvre, a, par là même, privé sa décision de base légale, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les fissurations allaient produire, de façon certaine, des infiltrations, lesquelles, mettant en cause le clos et le couvert, rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et qu'aucun vice des tuiles n'était établi, les désordres n'étant dus qu'à une mauvaise mise en oeuvre imputable à la société FB, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie La Préservatrice, assureur de la société FB, l'arrêt retient que, selon l'article 8-C-2° de la police, les garanties cessent à la prise d'effet de la résiliation, laquelle est intervenue le 31 décembre 1973 avant que le sinistre ne se produise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait dommageable consistant dans l'exécution défectueuse des travaux par l'assuré ne se situait pas à une époque antérieure à la résiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour laisser à la charge des époux X... partie du coût de réfection des désordres, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que certaines tuiles pourront " éventuellement " être réutilisées et que, la toiture ayant subi l'usure du temps, la réfection totale apportera une amélioration puisque les tuiles seront neuves ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, et alors que les époux X... étaient en droit d'exiger de l'entreprise une toiture conforme, dès l'origine, à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les maîtres d'ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si les désordres ne s'étaient pas produits, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé 15 % du coût des réfections (travaux et tuiles) à la charge des époux X... et en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La Préservatrice, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom