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16/04/1991 | FRANCE | N°89-21105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1991, 89-21105


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se présentant comme auteur, compositeur et saltimbanque, anime quotidiennement, place Edmond-Michelet, à proximité du centre Pompidou, un spectacle où il fait participer le public ; que se plaignant d'être perturbé dans son spectacle par des interventions de police, il a assigné le préfet de Police devant le tribunal de grande instance de Paris en cessation de voies de fait et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989) a dit la juridiction de l'

ordre judiciaire incompétente aux motifs que si les procédés des service...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se présentant comme auteur, compositeur et saltimbanque, anime quotidiennement, place Edmond-Michelet, à proximité du centre Pompidou, un spectacle où il fait participer le public ; que se plaignant d'être perturbé dans son spectacle par des interventions de police, il a assigné le préfet de Police devant le tribunal de grande instance de Paris en cessation de voies de fait et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989) a dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente aux motifs que si les procédés des services de police étaient bien des actes matériels d'exécution d'office d'un arrêté du 26 avril 1984 réglementant les animations dans le quartier, ils ne portaient pas une atteinte grave à la liberté de M. X... d'exercer sa profession ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé les faits et violé la loi des 16-24 août 1790 alors, selon le moyen, que les conditions de la voie de fait étant réunies en raison de l'atteinte grave à l'exercice de sa profession dès lors que l'interdiction de produire son spectacle place Michelet l'empêchait effectivement d'assurer celui-ci ;

Mais attendu que, l'atteinte au droit d'exercer une activité professionnelle, laquelle est au nombre des libertés fondamentales, doit, pour constituer d'une voie de fait, être d'une gravité certaine ; que la cour d'appel a relevé que l'atteinte portée à l'activité professionnelle de M. X... a consisté à inciter celui-ci à se déplacer sur une distance extrêmement réduite, dans le même secteur d'animation privilégié, à un endroit où il s'était lui-même précédemment établi à deux reprises avant de revenir place Michelet ; que, par une appréciation souveraine des faits, elle a encore énoncé que ces interventions n'avaient, en aucune manière, privé M. X... de donner son spectacle et n'avaient pas compromis, de façon prolongée, le succès de ce dernier ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21105
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Activité professionnelle - Exercice - Atteinte d'une gravité certaine - Nécessité

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté fondamentale - Droit d'exercer une activité professionnelle - Atteinte d'une gravité certaine - Nécessité

Pour constituer une voie de fait, l'atteinte au droit d'exercer une activité professionnelle, laquelle est au nombre des libertés fondamentales, doit être d'une gravité certaine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-22 , Bulletin 1983, I, n° 277 (1), p. 248 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1991-03-19 , Bulletin 1991, I, n° 99, p. 65 (.. ).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1991, pourvoi n°89-21105, Bull. civ. 1991 I N° 142 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 142 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21105
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