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16/04/1991 | FRANCE | N°89-19258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 1991, 89-19258


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 3, 6, 1134 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont conclu avec la société de droit américain Berkins Wide World (société Berkins) un contrat de déménagement de leur mobilier de Rochester (New York) à Aix-en-Provence, que la société de droit belge Steens international moving (société SIM) a fait connaître aux époux X... qu'en tant qu'agent de la société Berkins elle les informait que leurs meubles étaien

t arrivés à Anvers et leur demandait de prendre contact avec elle pour leur livraison, ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 3, 6, 1134 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont conclu avec la société de droit américain Berkins Wide World (société Berkins) un contrat de déménagement de leur mobilier de Rochester (New York) à Aix-en-Provence, que la société de droit belge Steens international moving (société SIM) a fait connaître aux époux X... qu'en tant qu'agent de la société Berkins elle les informait que leurs meubles étaient arrivés à Anvers et leur demandait de prendre contact avec elle pour leur livraison, que, par la suite, selon instructions de la société Berkins, elle leur a adressé la facture du déménagement Rochester - Aix-en-Provence ; qu'au cours du trajet Anvers - Aix-en-Provence une partie du mobilier a été détruite par un incendie ; que les époux X... ont assigné la société SIM en réparation de leurs dommages ;

Attendu que, pour déclarer les clauses du contrat de transport de droit belge non contraires à l'ordre public français et débouter en conséquence les époux X... de leur action, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de différence, en l'espèce, entre le droit belge et le droit français des transports dès lors que l'exclusion de responsabilité ne peut porter sur le dol et la faute lourde du transporteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les clauses de droit belge, applicables au contrat litigieux, étaient conformes à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19258
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Transport soumis à la loi belge - Responsabilité - Clause d'irresponsabilité - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Recherche nécessaire

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Clause d'irresponsabilité - Recherche nécessaire

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Transports - Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Clause d'irresponsabilité - Loi étrangère - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Recherche nécessaire

Doit être censuré l'arrêt qui retient qu'il n'y a pas de différence entre le droit belge et le droit français des transports, s'agissant de l'exclusion de la responsabilité du transporteur en cas de dol ou de faute lourde, sans rechercher si les clauses de droit belge applicables au contrat litigieux étaient conformes à la conception française de l'ordre public international.


Références :

Code civil 3, 6, 1134
Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 1991, pourvoi n°89-19258, Bull. civ. 1991 IV N° 147 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 147 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19258
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