.
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que pour parvenir à la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., le tribunal de grande instance a désigné, par jugement du 9 décembre 1982, un expert ayant notamment pour mission de rechercher si un partage en nature des immeubles était possible et, dans l'affirmative, de faire des lots ; que, par jugement du 4 juillet 1985, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise, ordonné le partage en nature des immeubles et débouté M. X... de sa demande tendant à faire porter au passif de la communauté une somme représentant, selon celui-ci, des remboursements effectués pour le compte de la communauté depuis le 4 octobre 1976 ; qu'au cours de la procédure devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... ont décidé de mettre en vente, le 20 mai 1988, certaines parcelles de terre de l'indivision pour acquitter une partie du passif de la communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les immeubles de communauté seraient partagés et que le notaire liquidateur composerait les lots en fonction des immeubles restant à partager alors qu'il résulte des articles 1476 (ancienne rédaction) et 834 du Code civil que les lots ne peuvent être composés que par l'un des deux époux ou par un expert ;
Mais attendu que, l'article 834 précité ne s'oppose pas à ce que le juge choisisse en qualité d'expert, pour composer les lots, le notaire chargé de la liquidation de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi