La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1991 | FRANCE | N°89-10248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1991, 89-10248


.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'articles 783 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;

Attendu que Mme X... a, au nom de son fils dont elle était administratrice légale sous contrôle judiciaire, accepté, le 7 octobre 1986, sous bénéfice d'inventaire, la succession du père de l'enfant, décédé le 3 mars 1981 ; que, par ordonnance du 18 mai 1988, le juge des tutelles a, motifs pris de la si

tuation successorale déficitaire et de litiges en cours, nommé un administrateur ad hoc ave...

.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'articles 783 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;

Attendu que Mme X... a, au nom de son fils dont elle était administratrice légale sous contrôle judiciaire, accepté, le 7 octobre 1986, sous bénéfice d'inventaire, la succession du père de l'enfant, décédé le 3 mars 1981 ; que, par ordonnance du 18 mai 1988, le juge des tutelles a, motifs pris de la situation successorale déficitaire et de litiges en cours, nommé un administrateur ad hoc avec mission de représenter le mineur dans la succession de son père et d'y renoncer ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement attaqué retient que celle-ci, à qui il appartenait seule de faire inventaire, n'a pu présenter ce document alors que son acceptation remonte à deux ans ;

Attendu qu'en remettant en cause l'option successorale valablement exercée par Mme X..., le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10248
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Impossibilité de renoncer

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Caractère irrévocable

Il résulte de l'article 783 du Code civil, que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à la succession.


Références :

Code civil 783

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1972-07-11 , Bulletin 1972, I, n° 184, p. 160 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1991, pourvoi n°89-10248, Bull. civ. 1991 I N° 143 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 143 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award