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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'articles 783 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;
Attendu que Mme X... a, au nom de son fils dont elle était administratrice légale sous contrôle judiciaire, accepté, le 7 octobre 1986, sous bénéfice d'inventaire, la succession du père de l'enfant, décédé le 3 mars 1981 ; que, par ordonnance du 18 mai 1988, le juge des tutelles a, motifs pris de la situation successorale déficitaire et de litiges en cours, nommé un administrateur ad hoc avec mission de représenter le mineur dans la succession de son père et d'y renoncer ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement attaqué retient que celle-ci, à qui il appartenait seule de faire inventaire, n'a pu présenter ce document alors que son acceptation remonte à deux ans ;
Attendu qu'en remettant en cause l'option successorale valablement exercée par Mme X..., le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux