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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que la masse des créanciers ne peut demander que les biens du conjoint d'une personne en liquidation des biens ou en règlement judiciaire soient réunis à l'actif que dans la mesure où il est prouvé qu'ils ont été acquis avec des valeurs fournies par le débiteur ;
Attendu que les époux X... se sont mariés le 27 décembre 1965, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage, ils ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain donné à la femme par ses parents ; qu'une société SIF dont M. Marcel X... était le dirigeant, a été mise le 16 octobre 1978 en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que celle-ci a été étendue à M. X... le 19 mars 1979 ; que le syndic a demandé au tribunal d'ordonner la mise en vente du bien, sauf à attribuer à Mme Georgette X... une somme de 25 000 francs correspondant, selon l'expert précédemment désigné, à la valeur du terrain ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et fixé la mise à prix à 250 000 francs, tout en constatant que la maison avait été construite en partie avec des deniers de la communauté ; qu'en cause d'appel, les époux X... ont fait valoir que les dispositions de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1967, invoquées par le syndic ne permettaient à celui-ci de réunir à la masse que 40 % du prix de la vente, le reste revenant à la femme ; que la cour d'appel à écarté ces prétentions, et statuant sur l'appel incident du syndic, a fixé à 7 % la quote-part du prix de vente devant être finalement attribuée à Mme X... ;
Attendu, cependant qu'en l'espèce le terrain appartenant à la femme n'ayant pas été acquis avec des valeurs fournies par le mari, les créanciers de celui-ci ne pouvaient en demander la réunion à l'actif ; qu'ils ne pouvaient non plus, par voie de conséquence, demander la réunion à l'actif de la construction qui y a été édifiée et qui s'y trouvait incorporée, tant par application des articles 552 et suivants du Code civil qu'en vertu de l'article 1406 du même code ; qu'il leur était seulement loisible de réclamer à la femme le paiement de la créance dont celle-ci pouvait se trouver débitrice à l'égard de son époux si des fonds propres avaient été fournis par lui et, lorsqu'elle serait exigible, de la récompense qu'elle pourrait être tenue de verser à la communauté ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen