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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, dans les instances civiles en réparation des infractions prévues par cette loi, constitue un acte de poursuite, au sens de ce texte, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. Y... contre M. X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la prescription avait été interrompue par des lettres que l'avocat de M. Y... avait envoyées à celui de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des lettres échangées entre avocats ne sont pas des actes de procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète