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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1989), qu'au départ d'une course de trot attelé, le sulky de M. le Courtois et celui de M. X... se heurtèrent ; que la jument de M. Le Courtois ayant été blessée, celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Le Courtois de sa demande alors que, d'une part, l'acceptation des risques ne pouvant être opposée à la victime que pendant la phase de la compétition sportive à l'exclusion des opérations préliminaires, en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne restant pas maître de son cheval qui avait pris un faux départ et en le tirant vers la gauche au moment où la roue droite de son sulky s'était engagée entre les roues du sulky de son concurrent placé devant lui, M. X... aurait commis une faute ; qu'en estimant que le défaut de maîtrise et le tirage brusque ne pouvaient lui être imputés à faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... qui " s'était fait prendre la main " par sa jument lors d'un faux départ, avait eu une réaction appropriée aux circonstances, énonce que dans une course de trot attelé les collisions sont fréquentes entre concurrents malgré l'attention des drivers et constituent un risque normal inhérent à ce sport et en particulier lors des délicates opérations de départs ;
Que, de ces contestations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'acceptation des risques par les drivers s'appliquait aux préliminaires obligatoires de l'épreuve et que M. X... n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi