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10/04/1991 | FRANCE | N°90-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 1991, 90-10523


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1989), qu'au départ d'une course de trot attelé, le sulky de M. le Courtois et celui de M. X... se heurtèrent ; que la jument de M. Le Courtois ayant été blessée, celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Le Courtois de sa demande alors que, d'une part, l'acceptation des risques ne pouvant être opposée à la victime que pendant la pha

se de la compétition sportive à l'exclusion des opérations préliminaires, en estima...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1989), qu'au départ d'une course de trot attelé, le sulky de M. le Courtois et celui de M. X... se heurtèrent ; que la jument de M. Le Courtois ayant été blessée, celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Le Courtois de sa demande alors que, d'une part, l'acceptation des risques ne pouvant être opposée à la victime que pendant la phase de la compétition sportive à l'exclusion des opérations préliminaires, en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne restant pas maître de son cheval qui avait pris un faux départ et en le tirant vers la gauche au moment où la roue droite de son sulky s'était engagée entre les roues du sulky de son concurrent placé devant lui, M. X... aurait commis une faute ; qu'en estimant que le défaut de maîtrise et le tirage brusque ne pouvaient lui être imputés à faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... qui " s'était fait prendre la main " par sa jument lors d'un faux départ, avait eu une réaction appropriée aux circonstances, énonce que dans une course de trot attelé les collisions sont fréquentes entre concurrents malgré l'attention des drivers et constituent un risque normal inhérent à ce sport et en particulier lors des délicates opérations de départs ;

Que, de ces contestations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'acceptation des risques par les drivers s'appliquait aux préliminaires obligatoires de l'épreuve et que M. X... n'avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10523
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Course de chevaux - Trot attelé - Collision de sulkys - Préliminaires obligatoires de l'épreuve

SPORTS - Course de chevaux - Trot attelé - Dommage causé à un cheval par le sulky d'un concurrent - Driver ayant déporté son attelage sur la gauche

Au départ d'une course de trot attelé, une jument ayant été blessée lors du heurt de deux sulkys, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation de ce préjudice formée par un driver contre un autre concurrent retient que si celui-ci " s'était fait prendre la main " par son cheval lors d'un faux départ, il avait eu une réaction appropriée aux circonstances, énonce que les collisions fréquentes dans les courses de trot attelé, malgré l'attention des drivers constituent un risque inhérent à ce sport, en particulier lors des délicates opérations de départs et en déduit que l'acceptation des risques s'applique aux préliminaires obligatoires de l'épreuve et que le driver n'a ainsi pas commis de faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 1991, pourvoi n°90-10523, Bull. civ. 1991 II N° 121 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 121 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10523
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