La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1991 | FRANCE | N°87-45079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45079


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Montages techniques et travaux du 25 septembre 1980 au 21 mars 1983, de ses demandes consécutives à la rupture, à cette date, de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, avait été affecté, à la suite de son refus d'une mutation sur un autre chantier, à des besognes inférieures à sa qualification et à l'emploi pour lequel il avait été embauché, soit cel

les de manoeuvre mis à la disposition d'un chef balayeur, a retenu qu'après une absenc...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Montages techniques et travaux du 25 septembre 1980 au 21 mars 1983, de ses demandes consécutives à la rupture, à cette date, de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, avait été affecté, à la suite de son refus d'une mutation sur un autre chantier, à des besognes inférieures à sa qualification et à l'emploi pour lequel il avait été embauché, soit celles de manoeuvre mis à la disposition d'un chef balayeur, a retenu qu'après une absence injustifiée de 14 jours, du 7 au 21 mars 1983, il avait, à cette dernière date, envoyé une lettre de démission, certes non produite aux débats mais dont il n'était pas démontré par les pièces du dossier que les termes n'aient pas été rédigés librement et que le consentement qu'elle exprimait ait été vicié d'une façon quelconque ;

Attendu cependant que l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il a rendu impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat et contraint celui-ci à la démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la démission du salarié comme son absence l'ayant précédée avaient été motivées par la modification substantielle unilatéralement apportée par l'employeur à ses conditions de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45079
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Modification substantielle du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement de classification - Déclassement - Caractère substantiel de la modification - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Motifs

Encourt la cassation la décision qui décide que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, alors qu'il résulte des constatations des juges du second degré que la démission du salarié, comme son absence l'ayant précédée, avaient été motivées par la modification substantielle unilatéralement apportée par l'employeur à ses conditions de travail.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°87-45079, Bull. civ. 1991 V N° 178 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 178 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award