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09/04/1991 | FRANCE | N°90-86585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 1991, 90-86585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de LIMOGES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 16 octobre 1990, qui a renvoyé Jean-Louis C..., Louis Z..., JeanLouis D..., Daniel Y..., Abdelwab X..., Serge B... et E

ve A... devant le tribunal correctionnel sous la prévention, les ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de LIMOGES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 16 octobre 1990, qui a renvoyé Jean-Louis C..., Louis Z..., JeanLouis D..., Daniel Y..., Abdelwab X..., Serge B... et Eve A... devant le tribunal correctionnel sous la prévention, les cinq premiers de vol aggravé, Serge B..., de complicité de vol aggravé et recel, et Eve A... de recel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué renvoie les inculpés devant le tribunal correctionnel sous les qualifications de vol avec violence et en réunion, de complicité de vol avec violence et en réunion, recel ;
" alors qu'il résulte des énonciations de cet arrêt ;
" que le 8 février 1989, C..., D..., Z..., Y... et X..., ont commis un vol à main armée aux établissements Lartigue ;
" que l'un des agresseurs brandissait " apparemment " une arme de poing ;
" que JeanLouis C... a admis avoir sciemment détenu des vêtements provenant de ce vol à main armée ;
" qu'il a été formellement mis en cause par son frère Etienne, auquel il a indiqué de manière très précise le déroulement du vol à main armée ;
" qu'aux dires de ce témoin, JeanLouis C... et quatre autres individus ont commis un vol à main armée aux environs de Limoges et ramené le butin dans un camion de 15 tonnes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les susnommés, inculpés les cinq premiers de vol avec port d'arme, Serge B... de complicité et recel de vol aggravé par port d'arme et Eve A... de recel de vol aggravé par port d'arme, ont fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général en vue de leur mise en accusation devant la cour d'assises ; que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés aux intéressés en des termes laissant ressortir que le vol imputé à cinq d'entre eux avait été commis sous la menace " apparemment " d'une arme de poing brandie par l'un de ceux-ci, a retenu qu'il résultait de l'information contre les cinq premiers des charges caractérisant la prévention de vol avec violence et en réunion, contre Serge B..., celle de complicité de vol aggravé par les mêmes circonstances et de recel et contre Eve A... celle de recel ;
Mais attendu qu'en requalifiant ainsi les faits poursuivis sans autrement s'en expliquer, en contradiction de surcroit avec la relation par eux faites de ceux-ci, les juges ont méconnu les principes susvisés et que leur arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre les inculpés des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juge par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation, renverra les intéressés devant la cour d'assises du département de la HAUTE-VIENNE ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86585
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 1991, pourvoi n°90-86585


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86585
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