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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Caen, 1er juin 1989), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Martel le 31 décembre 1986, la société Compagnie européenne de crédit aux entreprises Cecico entreprises (Cecico) a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait continuer les deux contrats de crédit-bail qu'elle avait conclus avec la débitrice pour un camion et une remorque ; que, par ordonnance du 30 janvier 1987, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur un délai de 3 mois pour prendre parti ; qu'à nouveau mis en demeure le 10 mars 1987, l'administrateur, après avoir, par lettre du 16 mars, manifesté l'intention de ne pas poursuivre les contrats, a obtenu, par ordonnance du 11 mai, une nouvelle prolongation de délai jusqu'au 30 juillet et a renouvelé les contrats d'assurance relatifs aux véhicules en cause ; qu'invité par la suite à s'acquitter des loyers échus après l'ouverture du redressement judiciaire, il s'y est refusé par lettre du 6 octobre 1987, au motif que les contrats n'avaient pas été poursuivis ; que la société Cecico a assigné la débitrice et l'administrateur devant le juge des référés en restitution des véhicules et paiement à titre de provision des loyers arriérés et que sa demande a été accueillie ;
Attendu que la société Martel et l'administrateur de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait, le 16 mars 1987, manifesté son intention de ne pas poursuivre les contrats en cours, la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait pas écarter cette option pourtant irrévocable, au motif qu'elle n'avait pas été suivie d'effet et qu'il n'y avait pas eu une résiliation régulière et effective, sans trancher une contestation sérieuse, violant par là-même l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur une demande concernant la continuation d'un contrat en cours ; qu'en retenant au contraire la compétence du juge des référés, la cour d'appel a également violé les articles 14 de la loi du 15 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que saisi non d'un litige relatif à l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours mais de la demande d'un crédit-bailleur tendant au paiement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, le juge des référés était compétent pour en connaître ;
Attendu, en second lieu, que l'ouverture de la procédure collective n'ayant pas entraîné la résiliation des contrats de crédit-bail conclus antérieurement et la société Cecico s'étant ainsi trouvée dans l'obligation de remplir ses propres engagements jusqu'à la renonciation de l'administrateur, la cour d'appel, après avoir retenu souverainement que la lettre du 16 mars 1987 constituait une simple déclaration d'intention ne valant pas " résiliation régulière et effective " des contrats dès lors que les véhicules loués n'avaient pas été restitués et que l'administrateur avait obtenu du juge-commissaire une nouvelle prolongation de son délai d'option, en a justement déduit que l'obligation invoquée par le crédit-bailleur n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi