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Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Scierie de Port-la-Nouvelle, le 28 janvier 1985, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse) a produit entre les mains du syndic pour une somme comprenant les intérêts conventionnels débiteurs d'un compte courant ; que sa production a été rejetée ; que la Caisse a formé une réclamation qui a été accueillie par le tribunal de commerce ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel retient que la créance de la Caisse est constituée pour partie d'intérêts dont le taux conventionnel de base et le taux effectif global n'ont fait l'objet d'aucune stipulation écrite, que l'article 1907 du Code civil disposant que, lorsque l'intérêt est conventionnel, il doit être fixé par écrit, il découle de cette seule règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, et dont l'application est générale, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable en toutes matières civiles ou commerciales et notamment en matière d'intérêts afférents à un compte courant, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant institué un taux effectif global d'intérêt que, pour être considéré comme conventionnel, le taux doit être mentionné dans le contrat de prêt, qu'en l'absence d'écrit, c'est le régime général de l'article 1907 qui doit s'appliquer et le taux légal suppléer le taux effectif global conventionnel défaillant, et qu'en l'absence d'éléments significatifs de la connaissance par l'emprunteur de l'étendue de son obligation, la thèse de l'approuvé implicite ne pouvant pas suppléer l'absence de l'écrit stipulé par l'article 1907 du Code civil, il convient de passer outre aux moyens de la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon