.
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 5 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1978 en qualité de visiteuse médicale par la société Bayer Pharma, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 1986 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait pour un visiteur médical d'établir sciemment un rapport de visite inexact constitue une faute grave ; qu'en statuant par un motif d'ordre général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy