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04/04/1991 | FRANCE | N°89-42406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1991, 89-42406


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titr

e d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licencie...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licenciement de Mme X... et condamnait en conséquence la société Phytodif à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait en outre allouer à cette salariée une indemnité de préavis et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42406
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Délai-congé - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Délai-congé - Point de départ

Le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin. Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-03-12 , Bulletin 1991, V, n° 119, p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1991, pourvoi n°89-42406, Bull. civ. 1991 V N° 167 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 167 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bèque
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42406
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