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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Gorlier en qualité de " gratteur sur bois et chantourneur " du 1er novembre 1963 au 1er avril 1971, puis à compter du 1er octobre 1972, a été licencié le 26 février 1987 :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui invoque l'exception de rapporter la preuve de la réunion des conditions de son application ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'article 12 de la convention collective nationale de l'ameublement, qui dispose qu'" en cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, fautes graves ou fautes lourdes ", la cour d'appel a énoncé que le salarié étant demandeur, il lui appartenait d'établir la consistance de ses droits, ainsi que le licenciement antérieur dont il se prévalait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, en invoquant la démission du salarié en 1968, soulevait l'exception prévue par l'article 12 de la convention collective, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai