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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que le monopole d'exploitation et de reproduction de l'oeuvre du peintre Pablo Y... est resté indivis entre ses cinq héritiers ; qu'ils en ont confié la gestion à l'association Société de la propriété artistique et des dessins et modèles, la SPADEM ; que l'un des héritiers, X... Maria Ruiz Y..., épouse Z..., a, le 17 juin 1988, notifié à la SPADEM qu'elle révoquait le mandat de gestion et qu'elle refusait d'adhérer à la société civile SPADEM à qui étaient transférés les mandats de gestion donnés à l'association SPADEM ; que deux des indivisaires l'ont assignée pour voir désigner un mandataire chargé d'administrer les droits indivis dans l'intérêt commun ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de Paris qui, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, a désigné Claude Ruiz Y... comme administrateur de l'indivision avec les pouvoirs prévus par les articles 1873-5 à 1873-9 du Code civil, a décidé que celui-ci aura la faculté d'adhérer au nom de l'indivision à la SPADEM, et a fait défense à Mme Z... d'accomplir, avant tout partage de l'indivision, quelque acte d'administration ou de disposition que ce soit, sur le monopole de propriété artistique attaché à l'oeuvre de Y... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en constatant uniquement que la volonté de Mme Z... de gérer seule ses droits pouvait causer un préjudice grave à l'indivision, sans relever aucune circonstance de nature à montrer que la réalisation de ce préjudice était certaine, ce qui aurait caractérisé l'urgence prévue par l'article 815-6 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu que la volonté de Mme Z... de gérer seule ses droits avant qu'il ait été procédé à un partage faisait " actuellement " obstacle à toute utilisation de l'oeuvre de l'artiste, dès lors que l'accord unanime des indivisaires ne peut se réaliser sur l'exercice des droits de reproduction ; qu'elle a également relevé que le désaccord des indivisaires peut rendre plus facile les reproductions illicites des oeuvres de l'artiste ; que les juges du second degré ont ainsi, en appréciant souverainement l'urgence qu'il y avait à prendre les mesures requises par l'intérêt commun, légalement justifié leur décision ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant comme il a fait, décidé que l'adhésion forcée de Mme Z... à la SPADEM par l'intermédiaire de l'administrateur autorisé à le faire au nom de l'indivision, ne portait pas atteinte à sa liberté contractuelle et ne constituait pas un acte de disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut être contraint d'adhérer à une association, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que l'apport de droit indivis à une société civile constitue un acte de disposition dès lors que l'indivisaire se voit dépouillé de manière permanente et irrévocable de ses droits tout en supportant la responsabilité du passif de la société, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1873-6 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt retient que la SPADEM a pour objet social d'exercer et administrer les droits relatifs à l'utilisation des oeuvres, notamment en percevant et répartissant les redevances provenant de l'exercice de ces droits ; qu'il relève que la SPADEM ne peut disposer de ces droits qu'elle est tenue de restituer aux adhérents, lesquels peuvent user à tout moment de leur faculté de retrait ; que la cour d'appel en a déduit exactement que l'apport des droits à la SPADEM, n'emportant pas aliénation du capital et ne modifiant pas de façon permanente et irrévocable les droits des indivisaires, n'est pas un acte de disposition ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'administrateur de l'indivision a le pouvoir d'adhérer à la SPADEM, au nom de celle-ci ; que cet acte de gestion de l'indivision, passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice, engage, en conséquence, l'indivisaire dont le consentement à fait défaut ;
Qu'il s'ensuit que le moyen non fondé en sa troisième branche est inopérant dans sa deuxième ;
Enfin, sur la dernière branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi