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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1989) qui a prononcé l'ouverture de sa tutelle, d'une part, de ne comporter aucune référence à l'avis du médecin traitant prescrit par l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil et, d'autre part, de ne pas préciser si l'expert désigné par le juge des tutelles figurait sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du même Code ;
Mais attendu que, la question de savoir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin traitant et si le médecin spécialiste qui a constaté l'altération des facultés mentales du majeur protégé figure sur la liste établie par le procureur de la République, est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au tribunal de grande instance de s'être borné à énoncer qu'en raison de l'altération de ses facultés, il devait être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour estimer qu'une telle représentation était nécessaire ;
Mais attendu que, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise, dont il s'est ainsi approprié les motifs et conclusions, que M. X... présente un état psychotique ancien auquel s'ajoutent des troubles importants de la pensée et de la perception des réalités ; que c'est par une appréciation de fait, qui est souveraine, qu'il a estimé qu'en raison de ces troubles, l'intéressé avait besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi