La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89-15902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-15902


.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1989) qui a prononcé l'ouverture de sa tutelle, d'une part, de ne comporter aucune référence à l'avis du médecin traitant prescrit par l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil et, d'autre part, de ne pas préciser si l'expert désigné par le juge des tutelles figurait sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du même Code ;

Mais attendu que, la question de sav

oir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin ...

.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1989) qui a prononcé l'ouverture de sa tutelle, d'une part, de ne comporter aucune référence à l'avis du médecin traitant prescrit par l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil et, d'autre part, de ne pas préciser si l'expert désigné par le juge des tutelles figurait sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du même Code ;

Mais attendu que, la question de savoir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin traitant et si le médecin spécialiste qui a constaté l'altération des facultés mentales du majeur protégé figure sur la liste établie par le procureur de la République, est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore au tribunal de grande instance de s'être borné à énoncer qu'en raison de l'altération de ses facultés, il devait être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour estimer qu'une telle représentation était nécessaire ;

Mais attendu que, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise, dont il s'est ainsi approprié les motifs et conclusions, que M. X... présente un état psychotique ancien auquel s'ajoutent des troubles importants de la pensée et de la perception des réalités ; que c'est par une appréciation de fait, qui est souveraine, qu'il a estimé qu'en raison de ces troubles, l'intéressé avait besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée et que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15902
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatation médicale - Examen par un médecin spécialiste - Liste dressée par le procureur de la République - Médecin figurant ou non sur celle-ci - Cassation - Moyen nouveau.

1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatation médicale - Examen par un médecin spécialiste - Liste dressée par le procureur de la République - Médecin figurant ou non sur celle-ci.

1° La question de savoir si les avis médicaux, recueillis au cours de la procédure aux fins d'ouverture de la tutelle, émanent du médecin traitant et si le médecin spécialiste, qui a constaté l'altération des facultés mentales du majeur protégé, figure sur la liste établie par le procureur de la République, est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation.

2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

2° C'est par une appréciation de fait, qui est souveraine, qu'un tribunal estime qu'une personne a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile à raison des troubles qu'elle présente, dont le Tribunal retient qu'ils ressortent des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise, dont il s'est ainsi approprié les motifs et conclusions.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-01-24 , Bulletin 1990, I, n° 23 (1), p. 16 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1981-05-12 , Bulletin 1981, I, n° 160, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-15902, Bull. civ. 1991 I N° 116 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 116 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award