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04/04/1991 | FRANCE | N°89-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-15856


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1742 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la dissolution d'une association n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti ;

Attendu que les époux Claude Z... Marthe A... ont donné à bail leur villa à la Fédération des professions médicales (la fédération) à compter du 1er janvier 1983 pour une durée de 6 ans ; qu'ayant été avisés le 13 décembre 1983 par la préfecture de police de Paris que la fédération - association régie par la

loi du 1er juillet 1901- avait procédé à la déclaration de sa dissolution le 21 juillet 1983, il...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1742 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la dissolution d'une association n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti ;

Attendu que les époux Claude Z... Marthe A... ont donné à bail leur villa à la Fédération des professions médicales (la fédération) à compter du 1er janvier 1983 pour une durée de 6 ans ; qu'ayant été avisés le 13 décembre 1983 par la préfecture de police de Paris que la fédération - association régie par la loi du 1er juillet 1901- avait procédé à la déclaration de sa dissolution le 21 juillet 1983, ils ont, le 28 mai 1985, fait sommation à M. de X..., trésorier de la fédération, qui occupait la maison, de libérer les locaux loués ; que, par acte du 14 juin 1985, la fédération a assigné les époux Y... pour " voir confirmer le bail " liant les parties ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des époux Y... en résiliation du contrat de bail, l'arrêt attaqué énonce qu'en droit, le bail consenti à une association régulièrement constituée ne peut recevoir application si l'association est dissoute ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15856
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Dissolution - Effets - Résiliation de plein droit du bail à elle consenti (non)

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Dissolution de l'association locataire - Résiliation de plein droit (non)

Il résulte de l'article 1742 du Code civil que la dissolution d'une association n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti.


Références :

Code civil 1742

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-15856, Bull. civ. 1991 I N° 111 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 111 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15856
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