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Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 mars 1989 a accordé l'exequatur au jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal populaire départemental de Banfora qui a annulé l'acte de mariage entre Bégnon X... et Mme Dieynaba Y... ; que cette ordonnance a été rendue au vu d'un certificat de non-opposition ni appel délivré le 2 octobre 1987 par le secrétaire de ce tribunal ; que, cependant, ce jugement a été, sur requête d'appel du 2 avril 1989, annulé, le 13 avril 1989, par le tribunal populaire d'appel de Bobo-Dioulasso ;
Attendu que cette dernière décision prononcée dans l'Etat d'origine et anéantissant celle déclarée exécutoire en France rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur attaquée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE l'ordonnance rendue le 2 mars 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi