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04/04/1991 | FRANCE | N°89-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-15023


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Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 mars 1989 a accordé l'exequatur au jugement rendu le 2 avril 1987 par le t

ribunal populaire départemental de Banfora qui a annulé l'acte de mariage entre Bégnon X...

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Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 2 mars 1989 a accordé l'exequatur au jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal populaire départemental de Banfora qui a annulé l'acte de mariage entre Bégnon X... et Mme Dieynaba Y... ; que cette ordonnance a été rendue au vu d'un certificat de non-opposition ni appel délivré le 2 octobre 1987 par le secrétaire de ce tribunal ; que, cependant, ce jugement a été, sur requête d'appel du 2 avril 1989, annulé, le 13 avril 1989, par le tribunal populaire d'appel de Bobo-Dioulasso ;

Attendu que cette dernière décision prononcée dans l'Etat d'origine et anéantissant celle déclarée exécutoire en France rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur attaquée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE l'ordonnance rendue le 2 mars 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15023
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961 - Exécution des décisions judiciaires - Anéantissement au Burkina-Faso de la décision rendue exécutoire en France - Portée - Caducité de la décision ayant prononcé l'exequatur

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961 - Caducité de la décision d'exequatur - Conditions - Anéantissement à l'étranger de la décision rendue exécutoire

Il résulte de l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) que, pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution. Dès lors, une décision prononcée dans l'Etat d'origine ayant anéanti celle déclarée exécutoire en France, rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur.


Références :

Accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (Burkina-Faso) art. 36-b

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-31 , Bulletin 1990, I, n° 28, p. 20 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-15023, Bull. civ. 1991 I N° 112 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 112 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15023
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