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04/04/1991 | FRANCE | N°87-45171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1991, 87-45171


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;

Attendu que pour dé

terminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;

Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45171
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté du salarié dans l'entreprise - Calcul - Inclusion du préavis

Pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non.


Références :

Code du travail L122-8 al. 2
Convention collective du caoutchouc avenant collaborateurs art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-01-24 , Bulletin 1991, V, n° 39, p. 24 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1991, pourvoi n°87-45171, Bull. civ. 1991 V N° 169 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 169 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45171
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