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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;
Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée