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29/03/1991 | FRANCE | N°89-15231

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 mars 1991, 89-15231


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de res

ponsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;

Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres éducatifs du Limousin et pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Corrèze.

EN CE QUE l'arrêt attaqué déclare l'action bien fondée et condamne in solidum les exposantes à payer la somme de 4 731 624 francs ;

AUX MOTIFS QUE la preuve d'une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, s'intégrant dans le mode de traitement des handicapés et génératrice d'un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l'exposante par rapport à l'auteur des faits dommageables ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'y a de responsabilité civile du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi ; que, par suite, en retenant le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de constater à quel titre l'association exposante, laquelle ne saurait d'ailleurs être assimilée, à raison de la responsabilité des personnes qui lui sont confiées, aux parents, maîtres et commettants visés par le texte susvisé, devrait répondre des dommages causés par une desdites personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-15231
Date de la décision : 29/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Domaine d'application - Etablissement spécialisé relevant d'une association - Charge d'un handicapé mental - Acceptation à titre permanent

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Handicapé mental - Pouvoir de contrôle et d'organisation - Etablissement spécialisé relevant d'une association

ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Handicapé mental - Pouvoir de contrôle et d'organisation

ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Charge d'un handicapé mental - Acceptation à titre permanent

L'association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 29 mar. 1991, pourvoi n°89-15231, Bull. civ. 1991 A.P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 A.P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Premier avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15231
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