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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) ont réclamé à M. Roger X..., maître de conférences à l'université de Paris, pour son activité accessoire d'expert judiciaire, les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs non salariés au titre respectivement de l'année 1983 et de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985 ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 18e, chambre B, 16 juin 1988) d'avoir dit que M. X... devait être assujetti à l'URSSAF et aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants et d'avoir validé les contraintes décernées contre l'intéressé en recouvrement desdites cotisations, alors, d'une part, que le fonctionnaire en activité qui procède à des expertises judiciaires exerce, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A, alinéa 2, du Code général des impôts, une activité salariée ; que le revenu accessoire qu'il perçoit à ce titre échappe aux cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité, en vertu de l'article D. 712-38 du Code de la sécurité sociale et qu'en décidant que M. X..., fonctionnaire en activité exécutant des expertises judiciaires à titre accessoire, exerce une profession libérale, et se trouve à ce titre affilié aux caisses susindiquées, la cour d'appel a violé l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... faisait le départ entre son activité d'expert judiciaire et celle de cocontractant de l'Administration pour des missions d'assistance technique et qu'en se prononçant sur la qualification des revenus tirés des expertises judiciaires, sans envisager le cas particulier des revenus tirés des conventions d'assistance technique conclues avec l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que l'exercice de missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue, quel que soit le régime fiscal des revenus qu'en retire l'expert et peu important que celui-ci ait au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale, les experts devant les tribunaux, classés pour l'assurance vieillesse dans le groupe des professions libérales, en vertu de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, entrant par là même dans le champ d'application de l'article L. 615-1 du même Code relatif à l'assurance maladie des travailleurs non salariés ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les revenus tirés d'une activité d'assistance technique étrangère au litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi