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27/03/1991 | FRANCE | N°89-19667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1991, 89-19667


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1989), que les époux Z... et les époux Y... sont propriétaires de lots voisins dans un lotissement ; que conformément aux dispositions des articles 105 à 115 du Code de l'urbanisme résultant du décret du 26 juillet 1954, alors en vigueur, un arrêté préfectoral du 8 juillet 1955 a approuvé la création de ce lotissement, ainsi que le cahier des charges ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... en démolition d'un appentis à usage de gar

age implanté en limite de propriété, contrairement aux dispositions du cahier des ch...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1989), que les époux Z... et les époux Y... sont propriétaires de lots voisins dans un lotissement ; que conformément aux dispositions des articles 105 à 115 du Code de l'urbanisme résultant du décret du 26 juillet 1954, alors en vigueur, un arrêté préfectoral du 8 juillet 1955 a approuvé la création de ce lotissement, ainsi que le cahier des charges ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... en démolition d'un appentis à usage de garage implanté en limite de propriété, contrairement aux dispositions du cahier des charges ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt, sans dénier l'implantation irrégulière au regard du cahier des charges de cette construction annexe, retient qu'elle a été édifiée en 1966 par les époux Y..., sans opposition des époux X..., leurs voisins colotis, auteurs des époux Z..., qui ont acquis l'immeuble le 21 décembre 1973, en connaissance de cause, et que cet état de fait ancien et apparent n'a pas son origine dans une action des époux Y... postérieure à l'acquisition et ne peut constituer la source et le fondement d'un dommage ouvrant droit à réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement constitue le titre commun des parties et autorise le coloti en cas d'infraction commise par un autre coloti, à requérir le respect de ce titre contractuel et à exiger la destruction de ce qui a été réalisé en contravention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au garage édifié sur le fonds Y... ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19667
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Construction non conforme - Démolition - Refus de l'ordonner - Cassation

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Action du propriétaire d'un lot - Conditions - Préjudice (non)

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Effets - Action du propriétaire d'un lot

Le cahier des charges du lotissement constitue le titre commun des parties et autorise le coloti, en cas d'infraction commise par un autre coloti, à requérir le respect de ce titre contractuel et à exiger la destruction de ce qui a été réalisé en contravention.


Références :

Code civil 1134, 1143

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-05-19 , Bulletin 1981, III, n° 101, p. 72 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-10-24 , Bulletin 1990, III, n° 201, p. 115 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1991, pourvoi n°89-19667, Bull. civ. 1991 III N° 106 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 106 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19667
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