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Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1989), que Mlle Y... a assigné les époux X..., ses voisins colotis, afin de voir ordonner la démolition de leur maison, édifiée en violation du permis de construire et des prescriptions du règlement de lotissement ; que le tribunal de grande instance de Nancy, sous la présidence de M. Z..., après avoir, dans un premier jugement du 12 septembre 1984, renvoyé les parties pour joindre l'instance avec la procédure d'appel en garantie formée par les époux X... contre les constructeurs, a, par un second jugement du 12 décembre 1984, ordonné aux époux X... de procéder à l'enlèvement d'un talutage, sursis à statuer sur la demande en démolition de la maison et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état aux fins de jonction avec les appels en garantie ; que, par jugement du 29 avril 1987, le tribunal de grande instance de Nancy a, dans une autre composition, débouté Mlle Y... de sa demande en démolition et condamné les époux X..., sous la garantie des constructeurs, à faire installer un drain et à payer des dommages-intérêts à Mlle Y... ;
Attendu que statuant sur appel de ce dernier jugement, la cour d'appel de Nancy, composée de M. Durand, président, et de M. Z... et Mme Husson, conseillers, l'a infirmé en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser des dommages-intérêts à Mlle Y... et l'a confirmé en toutes ses autres dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon