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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er et 1er bis de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
Attendu que ces textes, qui fixent des règles spéciales pour l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le gibier, ne prévoient pas la prévention des dommages futurs ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins provenant de la forêt domaniale, M. X... de la Perrière demanda à l'Office national des forêts (ONF) la réparation de son préjudice ainsi que la pose d'une clôture en grillage en bordure de sa propriété ; que le tribunal fit droit à la demande ; que l'ONF fit appel du jugement en ce qu'il le condamnait à poser un grillage ;
Attendu que, pour condamner l'ONF, la cour d'appel énonce que, si les lapins vivant dans la forêt sont en nombre excessif, la responsabilité en incombe à l'ONF qui a négligé de prendre les mesures propres à assurer la diminution ou à empêcher par un autre moyen, c'est-à-dire un entourage approprié, l'introduction des lapins sur les parcelles de la victime ;
Qu'en ordonnant une mesure de protection destinée à prévenir des dommages futurs alors que la victime avait obtenu une indemnité réparant le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles