LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marcel X..., demeurant à Saint-Benoît (Réunion), 45 SIDR,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit :
1°) de Mme Suzelle A..., demeurant à Saint-Benoît (Réunion), ...,
2°) de M. B..., demeurant à Saint-Benoît (Réunion), Hôpital de Saint-Benoît, rue Montfleury,
3°) de M. Y..., demeurant à Saint-Benoît (Réunion), Hôpital de Saint-Benoît, rue Montfleury,
4°) de l'Hôpital local de Saint-Benoît, pris en la personne de son directeur, demeurant à Saint-Benoît (Réunion), Hôpital de Saint-Benoît, rue Montfleury,
5°) de l'Association sanitaire de l'Est, dont le siège est à Saint-Benoît (Réunion), ...,
6°) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est à Saint-Denis (Réunion), boulevard Doret,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er avril 1984, M. X..., qui souffrait du pied gauche, a fait appel à Mme A..., docteur en médecine ; que, le 2 avril, l'état du malade ne s'améliorant pas, Mme A... l'a fait transporter au service de médecine de l'hôpital local de Saint-Benoît (La Réunion) ; que, le 7 avril, le docteur B... a ordonné son transfert à l'Association sanitaire de l'Est (clinique Saint-Benoît) où il fut admis dans le service de chirurgie du docteur Y..., qui diagnostiqua une nécrose infectieuse du pied gauche pour une artériopathie diabétique ; que la gangrène se développant, il fut procédé à l'amputation du pied ;
qu'estimant qu'il n'avait pas été tenu compte de son état de diabète chronique et que les médicaments prescrits par Mme A..., les soins reçus dans le service de M. B... et ceux dispensés dans celui de
M. Y... n'étaient pas adaptés à cet état et que l'amputation aurait pu être évitée, M. X... a assigné en responsabilité les praticiens susnommés et les deux établissements hospitaliers ; que trois experts ont été désignés afin d'indiquer notamment si les soins appropriés avaient été donnés à M. X... et si l'amputation aurait pu être évitée ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 juillet 1989) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater qu'il résultait du rapport d'expertise que les soins donnés avaient été appropriés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les doses de "diamicron" administrées avaient été
suffisantes et si d'autres précautions n'auraient pas dû être prises durant les heures ayant précédé l'installation de la nécrose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le contrat entre le chirurgien et son client comporte pour le premier l'obligation de ne procéder à une intervention chirurgicale déterminée qu'après avoir, sauf urgence ou cas de force majeure, obtenu l'assentiment du malade ; qu'en considérant que dès lors qu'aucune faute professionnelle n'avait été commise, l'autorisation de M. X... n'avait pas à être demandée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'urgence avait empêché le chirurgien de demander à M. X... son consentement avant de procéder à l'amputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les soins prodigués et le traitement administré à M. X..., qui comprenait du "diamicron", à l'hôpital local de Saint-Benoît avaient tendu à rééquilibrer son diabète et que les soins donnés avaient été appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en raison de la persistance et de l'extension de la nécrose le chirurgien "avait dû se résoudre à une amputation de la jambe gauche à la jonction 1/3 moyen 1/3 inférieur" et qu'aucune faute professionnelle n'avait été commise, la
cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que cette intervention s'était imposée au praticien par un danger immédiat pour le patient ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;