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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... exerçait la profession de commerçant ambulant dans une caravane stationnée en face des locaux de la société Air-France, ... ; que l'autorisation d'occupation temporaire et précaire de cet emplacement étant venue à expiration le 22 janvier 1988, l'intéressé s'est maintenu sur les lieux ; que la commune de Toulouse a sollicité son expulsion, en exposant que des travaux de voirie devaient être entrepris à l'emplacement litigieux ; que l'urgence étant ainsi démontrée, une ordonnance du 31 mai 1988 a prescrit l'expulsion de M. X..., de l'emplacement qu'il " occupe sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg " ; que, le 3 août 1988, sa caravane a été enlevée et mise en fourrière ; qu'invoquant une voie de fait, M. X... a sollicité la restitution de son véhicule sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1989) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer une activité commerciale figure au nombre des libertés fondamentales et que l'atteinte qui lui est portée par l'Administration, dans des conditions qui sont manifestement insusceptibles de se rattacher à l'un de ses pouvoirs, constitue une voie de fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'enlèvement forcée de la caravane, dans laquelle M. X... exerçait son activité de commerce ambulant, ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'annulation antérieure par la juridiction administrative de l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer cette activité sur la totalité du territoire de la commune de Toulouse, une exécution forcée irrégulière portant atteinte, dans des conditions insusceptibles de se rattacher à l'un des pouvoirs de cette commune, à une liberté fondamentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que le maire de Toulouse s'était borné à solliciter le concours de la force publique pour faire exécuter une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal administratif de cette ville ; qu'une telle exécution forcée, laquelle n'était ainsi entachée d'aucune irrégularité grossière ou manifeste, ne pouvait constituer une voie de fait ; que le moyen ne peut donc être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi