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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), que dans un litige opposant la société Engrenages et réducteurs à la société Harterei Bochum, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 3 novembre 1988, ordonné une expertise dont a été chargé M. X... ; que la société Harterei Bochum, soutenant qu'il existait entre le technicien commis et la société Engrenages et réducteurs un lien de subordination et une amitié notoire, a saisi la cour d'appel d'une demande de récusation de l'expert ;
Attendu que la société Harterei Bochum fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 248 du nouveau Code de procédure civile, il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt d'appel qui a constaté que la société Engrenages et réducteurs avait versé une provision à l'expert X..., a cependant énoncé que cet élément ne prouverait pas l'existence d'un lien de subordination, tandis qu'il ressort d'une pièce régulièrement versée aux débats que la société Engrenages et réducteurs est directement intervenue dans la désignation de ce technicien, comme expert amiable, dans un autre litige mettant en cause les parties, que dès lors, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant notamment le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte de nombreuses pièces versées aux débats que ce principe n'a pas été respecté au cours de l'expertise, celle-ci tendant à privilégier les intérêts de la société Engrenages et réducteurs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 341 du nouveau Code de procédure civile refuser de récuser l'expert ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la société Engrenages et réducteurs " ait eu une quelconque initiative " dans la désignation de M. X... comme membre d'un collège de trois experts dans un autre litige, la cour d'appel a souverainement considéré que le versement d'une provision à cet expert sous le contrôle et par l'intermédiaire du Centre d'expertise de la chambre de commerce internationale de Paris n'était pas caractéristique d'un lien de subordination au sens de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que la seconde branche qui n'invoque aucune des causes de récusation limitativement énumérées par le texte précité est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi