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19/03/1991 | FRANCE | N°89-20381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-20381


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 août 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Leclère et fils, les époux X... ont présenté une offre d'acquisition du fonds de commerce exploité dans un local dont ils étaient propriétaires ; que le juge-commissaire ayant ordonné la cession du fonds à la société Bonneterie d'Armor, les époux X... ont formé opposition à cette décision ; que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé plus de 8 jours après le dépôt de l'ordonnance

au greffe ; qu'après avoir déclaré recevable l'appel des époux X... contre ce jugement, e...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 août 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Leclère et fils, les époux X... ont présenté une offre d'acquisition du fonds de commerce exploité dans un local dont ils étaient propriétaires ; que le juge-commissaire ayant ordonné la cession du fonds à la société Bonneterie d'Armor, les époux X... ont formé opposition à cette décision ; que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé plus de 8 jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe ; qu'après avoir déclaré recevable l'appel des époux X... contre ce jugement, eu égard à l'inobservation par le Tribunal du principe de la contradiction, et avoir annulé le jugement entrepris, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition susvisée en écartant l'argumentation des appelants selon laquelle le délai d'opposition n'aurait pas commencé à courir, faute par le juge-commissaire d'avoir prescrit que l'ordonnance leur serait notifiée ; que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt ainsi intervenu ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20381
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision prescrivant la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire ayant ordonné la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision prescrivant la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production

Il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne la cession de gré à gré de biens ne constituant pas des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 août 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, IV, n° 347, p. 232 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-20381, Bull. civ. 1991 IV N° 106 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 106 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20381
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