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19/03/1991 | FRANCE | N°89-19960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-19960


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 9 du Code civil, 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 17 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu qu'un jugement du 25 février 1988, devenu irrévocable, a condamné Mme X... à payer à la société Locunivers la somme de 27 104 francs ; que Mme X... ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse, l'huissier de justice chargé de l'exécution a appris qu'elle était employée par les Hospices civils de Lyon, à qui

il a demandé de lui faire connaître sa nouvelle résidence ; que, devant leur refu...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 9 du Code civil, 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 17 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu qu'un jugement du 25 février 1988, devenu irrévocable, a condamné Mme X... à payer à la société Locunivers la somme de 27 104 francs ; que Mme X... ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse, l'huissier de justice chargé de l'exécution a appris qu'elle était employée par les Hospices civils de Lyon, à qui il a demandé de lui faire connaître sa nouvelle résidence ; que, devant leur refus, la société Locunivers les a fait assigner en référé pour qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de fournir ce renseignement ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que la juridiction des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher la contestation tirée par les Hospices civils de Lyon du droit de Mme X... au respect de sa vie privée, dont son domicile constitue " un attribut essentiel " ;

Attendu que si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers ; qu'il appartient au juge des référés de mettre un terme à une telle manoeuvre frauduleuse, dès lors que celle-ci est manifeste, et qu'en se refusant à apprécier la légitimité des motifs qui avaient pu dicter à Mme X... son interdiction de révéler son adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19960
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile - Refus de divulguer le lieu de son domicile - Droit au secret - Exception - Dissimulation frauduleuse - Recherche nécessaire

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile - Refus de divulguer le lieu de son domicile - Droit au secret - Exception - Dissimulation frauduleuse manifeste

Si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe, sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers. Il s'ensuit qu'il appartient au juge des référés de mettre un terme à une telle manoeuvre frauduleuse, dès lors que celle-ci est manifeste.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 248 (2), p. 181 (rejet) ; Chambre civile 1, 1990-11-06 , Bulletin 1990, I, n° 238, p. 170 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1991, pourvoi n°89-19960, Bull. civ. 1991 I N° 96 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 96 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19960
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