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19/03/1991 | FRANCE | N°89-18597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-18597


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Vega shipping (Vega) avait frété à temps le navire Vega à la société Express shipping (Express), laquelle l'avait sous-frété à la société CDF Chimie, actuellement société Soferti, pour effectuer le transport d'une cargaison de phosphate ; que, se prévalant d'une créance de loyers à elle due par la société Express, la société Vega, après avoir obtenu l'autorisation de saisir la cargaison à titre conservatoire, puis, sur mainlevée de cette me

sure, son séquestre, a été déboutée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Vega shipping (Vega) avait frété à temps le navire Vega à la société Express shipping (Express), laquelle l'avait sous-frété à la société CDF Chimie, actuellement société Soferti, pour effectuer le transport d'une cargaison de phosphate ; que, se prévalant d'une créance de loyers à elle due par la société Express, la société Vega, après avoir obtenu l'autorisation de saisir la cargaison à titre conservatoire, puis, sur mainlevée de cette mesure, son séquestre, a été déboutée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux, de sa demande en autorisation de vente de la marchandise transportée par le navire affrété ;

Attendu que la société Vega reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 établit un privilège sur les marchandises en faveur du fréteur, et que l'article 14 permet au fréteur d'agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, aucune autre relation directe n'existant entre le fréteur et le sous-affréteur, de sorte que l'article 14 institue une action personnelle du fréteur à l'encontre du sous-affréteur destinée à permettre la mise en oeuvre de l'action réelle du fréteur sur la marchandise, action prévue par l'article 2 précité, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 2 et 14 de la loi du 18 juin 1966, ainsi que celles de l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que le privilège institué à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 au profit du fréteur pour le paiement de son fret peut être exercé, non seulement sur les marchandises appartenant à l'affréteur, mais aussi sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur dispose de l'action directe prévue à l'article 14 de la même loi ; que, toutefois, ce privilège ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il constate que la société CDF Chimie, sous-affréteur, était le propriétaire des marchandises litigieuses et qu'elle s'était acquittée de ses obligations à l'égard de la société Express ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18597
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Fret - Paiement - Action en paiement - Action du fréteur - Action du fréteur contre le sous-affréteur - Privilège sur les marchandises transportées par ce dernier - Conditions - Dette du sous-affréteur à l'égard du fréteur intermédiaire

PRIVILEGES - Fréteur - Marchandises transportées par le sous-affréteur - Conditions - Dette du sous-affréteur à l'égard du fréteur intermédiaire

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Sous-affrètement - Action directe du fréteur - Conditions - Dette du sous-affréteur à l'égard du fréteur intermédiaire

Le privilège institué à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 au profit du fréteur pour le paiement de son fret peut être exercé, non seulement sur les marchandises appartenant à l'affréteur, mais aussi sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur dispose de l'action directe prévue à l'article 14 de la même loi. Toutefois ce privilège ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 2, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-18597, Bull. civ. 1991 IV N° 114 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 114 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18597
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