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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Vega shipping (Vega) avait frété à temps le navire Vega à la société Express shipping (Express), laquelle l'avait sous-frété à la société CDF Chimie, actuellement société Soferti, pour effectuer le transport d'une cargaison de phosphate ; que, se prévalant d'une créance de loyers à elle due par la société Express, la société Vega, après avoir obtenu l'autorisation de saisir la cargaison à titre conservatoire, puis, sur mainlevée de cette mesure, son séquestre, a été déboutée, par une ordonnance du juge des référés commerciaux, de sa demande en autorisation de vente de la marchandise transportée par le navire affrété ;
Attendu que la société Vega reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 établit un privilège sur les marchandises en faveur du fréteur, et que l'article 14 permet au fréteur d'agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, aucune autre relation directe n'existant entre le fréteur et le sous-affréteur, de sorte que l'article 14 institue une action personnelle du fréteur à l'encontre du sous-affréteur destinée à permettre la mise en oeuvre de l'action réelle du fréteur sur la marchandise, action prévue par l'article 2 précité, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 2 et 14 de la loi du 18 juin 1966, ainsi que celles de l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu que le privilège institué à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 au profit du fréteur pour le paiement de son fret peut être exercé, non seulement sur les marchandises appartenant à l'affréteur, mais aussi sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur dispose de l'action directe prévue à l'article 14 de la même loi ; que, toutefois, ce privilège ne peut être exercé à l'égard du sous-affréteur que dans la mesure où celui-ci est encore redevable envers le fréteur intermédiaire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il constate que la société CDF Chimie, sous-affréteur, était le propriétaire des marchandises litigieuses et qu'elle s'était acquittée de ses obligations à l'égard de la société Express ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi