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19/03/1991 | FRANCE | N°89-17267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-17267


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Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sabine a chargé la société Dynatrans, commissionnaire en douanes, d'effectuer le dédouanement et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la livraison de marchandises importées ; que la société Dynatrans a elle-même confié à la société Gefco le soin d'effectuer les formalités douanières et de payer la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Dynatrans ayant été mise en redressement judiciaire, la société Gefco, qui n'avait pas été payée de ses fr

ais et avances par la société Dynatrans, a demandé la délivrance d'une injonction ...

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Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sabine a chargé la société Dynatrans, commissionnaire en douanes, d'effectuer le dédouanement et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la livraison de marchandises importées ; que la société Dynatrans a elle-même confié à la société Gefco le soin d'effectuer les formalités douanières et de payer la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Dynatrans ayant été mise en redressement judiciaire, la société Gefco, qui n'avait pas été payée de ses frais et avances par la société Dynatrans, a demandé la délivrance d'une injonction de payer à la société Sabine ; que la société Sabine a fait opposition à l'ordonnance qui a été rendue ; que le pourvoi vise un jugement rendu le 6 janvier 1989 et un jugement rendu le 12 mai 1989 ;

Sur le moyen unique dirigé contre l'acte dit " jugement " du 6 janvier 1989 :

Attendu que la société Gefco reproche à l'écrit en cause d'avoir dit nulle l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mars 1988 par le président du tribunal de commerce et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande en paiement ;

Mais attendu que, selon les pièces de la procédure, ce document est un projet qui n'a été signé ni par le président ni par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il ne peut être tenu pour un jugement rendu dans les formes légales et que le pourvoi en ce qu'il le critique est donc sans objet ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, dirigé contre le jugement rendu le 12 mai 1989 :

Vu l'article 1994 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Gefco de sa demande de remboursement de frais et taxes de dédouanement formée à l'encontre de la société Sabine, le Tribunal a retenu que l'action directe du mandataire substitué contre le mandant ne pouvait s'exercer que si le mandant avait autorisé la substitution, au moins tacitement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du mandataire substitué contre le mandant peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été, ou non, autorisée par le mandant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1994 du Code civil ;

Attendu, que pour se prononcer comme il a fait, le Tribunal a retenu en outre que la société Sabine avait été dans l'obligation de payer la totalité de la facture présentée par la société Dynatrans, laquelle portait pour l'essentiel sur le remboursement des frais de douane ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil, le Tribunal a violé encore le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1994 du Code civil ;

Attendu enfin que pour se prononcer de la sorte, le Tribunal a encore estimé que la société Gefco ne pouvait exercer une action directe contre la société Sabine au motif que celle-ci avait fait preuve d'une négligence certaine en attendant plus de 6 mois pour lui réclamer les frais et avances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'écrit daté du 6 janvier 1989 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17267
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Projet non signé par le président ou par l'un des juges (non).

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Président - Nécessité.

1° Un projet qui n'a été signé ni par le président ni par l'un des juges qui en ont délibéré ne peut être tenu pour un jugement rendu dans les formes légales de sorte qu'en ce qu'il critique ce document le pourvoi est sans objet.

2° MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Substitution non autorisée par le mandant - Absence d'influence.

2° DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Substitution non autorisée par le mandant - Absence d'influence.

2° L'action directe du mandataire substitué peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été, ou non, autorisée par le mandant.

3° MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Paiement fait par le mandant à son mandataire - Paiement antérieur à l'exercice de l'action - Inopposabilité au mandataire substitué.

3° DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué.

3° Le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil.

4° MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Négligence à réclamer le remboursement des frais - Obstacle (non).

4° DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Négligence à réclamer le remboursement - Obstacle (non).

4° La négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant.


Références :

Code civil 1994

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Flers, 6 janvier1989 et 1989-05-12

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1987-11-09 , Bulletin 1987, IV, n° 233 (2), p. 174 (rejet). (3°). Chambre commerciale, 1987-11-09 , Bulletin 1987, IV, n° 233 (1), p. 174 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-17267, Bull. civ. 1991 IV N° 102 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 102 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17267
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