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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Garage du parc (la société), concessionnaire de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), l'administrateur du redressement judiciaire de la société a notifié à la Régie la continuation du contrat de concession ; que la Régie s'y étant opposée, la cour d'appel, par arrêt du 20 août 1987, devenu irrévocable, a confirmé l'ordonnance de référé qui avait dit que la Régie devra, sous astreinte, " reprendre l'exécution de son contrat de concession et satisfaire à toutes les obligations de celui-ci " ; que la société et l'administrateur ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de redressement, prétendant que la Régie n'avait pas exécuté l'arrêt, ont poursuivi la liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier et le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
(sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la Régie reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le montant de l'astreinte liquidée porterait intérêts au taux légal à compter de son prononcé alors, selon le pourvoi, que la dette de somme d'argent résultant de la liquidation de l'astreinte effective et exigible et, comme telle, productive d'intérêts légaux que du jour où la décision la prononçant est devenue exécutoire, c'est-à-dire, lorsque cette décision est en dernier ressort, du jour de sa signification ; que dès lors, en décidant que l'astreinte porterait intérêts " à compter du présent arrêt ", et non du jour de sa signification, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la liquidation de l'astreinte donne naissance à une dette de somme d'argent effective et exigible qui, par application de l'article 1153-1 du Code civil, peut être déclarée productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi