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19/03/1991 | FRANCE | N°89-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-12533


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987), une cargaison de blocs de granit destinée à la société Mondial granit, a été transportée jusqu'au port de Sète à bord du navire Philippa, affrété par la société Méditerranean shipping (le transporteur maritime), laquelle a confié à la société Saisama Nicoulet, entreprise de manutention, le déchargement de la cargaison ; qu'au cours des opérations, la chute de blocs de granit a endommagé le navire ;

qu'après une expertise judiciaire, le transporteur maritime a assigné la société Sa...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987), une cargaison de blocs de granit destinée à la société Mondial granit, a été transportée jusqu'au port de Sète à bord du navire Philippa, affrété par la société Méditerranean shipping (le transporteur maritime), laquelle a confié à la société Saisama Nicoulet, entreprise de manutention, le déchargement de la cargaison ; qu'au cours des opérations, la chute de blocs de granit a endommagé le navire ; qu'après une expertise judiciaire, le transporteur maritime a assigné la société Saisama Nicoulet en réparation des dommages subis par le navire ;

Attendu que la société Saisama Nicoulet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'entreprise de manutention ne peut être engagée que sur le terrain contractuel ; qu'en énonçant que l'action devait être accueillie en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil et qu'elle était étrangère au contrat d'acconage, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que la responsabilité de l'entreprise de manutention, que son fondement soit contractuel ou délictuel, ne pouvait être tenue que sur la preuve d'une faute à sa charge ; qu'en se bornant à énoncer qu'il incombait à cette entreprise " de procéder avec le maximum de prudence et de diligence ", sans relever en quoi elle aurait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 53 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé elle-même qu'il résultait du rapport d'expertise " que les madriers de fardage avaient été ôtés prématurément des fonds de cale " ; qu'elle soulignait dans ses conclusions, en citant expressément les termes du rapport d'expertise, que les experts avaient relevé que si l'équipage au lieu d'enlever systématiquement les madriers de fardage avait bien au contraire disposé ces madriers en " matelas ", la chute des blocs s'en serait trouvée bien amortie et l'on aurait certainement évité les dommages constatés ; qu'en énonçant dans ces conditions que l'enlèvement des madriers de fardage au fur et à mesure des opérations de déchargement n'aurait pas été la cause du dommage, et en refusant de procéder à tout le moins à un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée par le transporteur maritime à l'encontre de la société Saisama Nicoulet en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement était étrangère au contrat de manutention des marchandises - comme ne reposant pas sur la violation d'une obligation née de cette convention - mais était fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que le dommage avait sa source dans une manipulation défectueuse de ces blocs, la cour d'appel a caractérisé le manquement de la société Saisama Nicoulet à l'obligation générale de prudence et de diligence ;

Attendu, enfin, qu'après avoir souverainement apprécié la portée du rapport d'expertise et retenu que le dommage avait pour cause la défectuosité dans la manipulation de la marchandise, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute n'était imputable au navire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12533
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du transporteur contre l'acconier - Fondement - Responsabilité délictuelle - Dommage ne résultant pas de la violation du contrat

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action à l'encontre de l'acconier - Responsabilité délictuelle - Dommage ne résultant pas de la violation du contrat

Une cour d'appel décide à bon droit que l'action engagée par un transporteur maritime à l'encontre de l'entreprise de manutention en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement de la cargaison est étrangère au contrat de manutention, comme ne reposant pas sur la violation d'une obligation née de cette convention, mais est fondée sur l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, IV, n° 197, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-12533, Bull. civ. 1991 IV N° 116 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 116 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12533
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