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Attendu, selon l'arrêt déféré (cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 1988), que le receveur des Impôts de Saint-Affrique a notifié le 24 novembre 1986 à M. Z..., débiteur de salaires envers M. Raymond X..., un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une certaine somme représentant le montant d'impôts dus par André et Raymond X..., associés de fait ; que, par jugements du 13 avril 1987, le tribunal de commerce a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire des frères X... ; que M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers, a assigné d'abord en référé puis devant les juges du fond le receveur des Impôts en réclamant la cessation des effets de l'avis à tiers détenteur, constitutif selon lui d'une voie d'exécution sur les meubles du débiteur, et la restitution des sommes déjà versées à ce titre ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'un avis à tiers détenteur devenu définitif à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective n'en constitue pas moins une voie d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent qui, en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, a été arrêtée à partir du jugement d'ouverture, qu'en déboutant M. Y..., ès qualités, de sa demande en restitution des sommes versées au receveur des Impôts de Saint-Affrique en exécution d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et 263 du Livre des procédures fiscales et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective l'avis à tiers détenteur était devenu définitif et s'appliquait à une créance conditionnelle de M. X... envers M. Z..., procédant d'un contrat de travail antérieur à ce jugement, en a justement déduit que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient faire échec aux effets de l'avis litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi