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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1421 du Code civil, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte notarié du 30 mars 1979, Mme Elisabeth X..., veuve en premières noces de M. Robert Z... et en secondes noces de M. B..., a vendu à M. C..., mari de sa petite-fille, Laurette Z..., la nue-propriété d'une maison ; que le montant du prix de vente a été versé à M. André Z..., fils de Mme B... ; que celle-ci est décédée le 4 février 1980, laissant pour lui succéder M. André Z... et les enfants de M. Y... Christ, son autre fils, prédécédé, à savoir M. Arsène Z..., Mme C... et Mme Claudine Z..., épouse A... ; que, par acte du 30 mars 1982, M. Arsène Z... a assigné Mme C..., en présence de ses autres cohéritiers, en nullité de la vente " pour simulation et fraude aux droits des héritiers " ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que les époux C... sont mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte que le bien vendu est tombé en communauté par l'effet de la vente consentie au seul mari ; qu'il retient que M. C..., propriétaire avec son épouse de l'immeuble, aurait dû être attrait dans l'instance en nullité ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs ; qu'à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en l'espèce, si la demande de M. Arsène Z..., formée, le 30 mars 1982, contre Mme C..., était irrecevable en vertu de l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, cette irrecevabilité, que l'entrée en vigueur de ladite loi avait fait disparaître antérieurement au jour de l'arrêt, devait par suite être écartée ;
Attendu, dès lors, qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz