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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les règles françaises de compétence judiciaire internationale ;
Attendu qu'il résulte de ces règles que la désignation générale des juridictions d'un Etat par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite si le droit interne de cet Etat permet de déterminer le Tribunal spécialement compétent ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que des marchandises ont été chargées à Buenos Aires à bord du navire Glaciar Viedma et transportées par la société Empresa lineas maritimas (ELMA) jusqu'à Marseille, après une escale dans le port d'Alger ; que les connaissements contenaient une clause de prorogation de compétence selon laquelle tout litige devait être porté devant " les tribunaux fédéraux de la ville de Buenos Aires à l'exclusion de ceux de tout autre pays " ; que des avaries ont été constatées lors de l'arrivée à Marseille ; que les compagnies d'assurances, subrogées dans les droits du destinataire et agissant en réparation du dommage subi, ont assigné la société ELMA devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu que, pour reconnaître compétence à la juridiction française en écartant la clause de prorogation contenue dans les connaissements, la cour d'appel a retenu que la mention des tribunaux fédéraux de la ville de Buenos Aires sans autre précision ne comportait pas une indication précise sur la juridiction nécessairement désignée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un litige international, la clause litigieuse attribua compétence à celle des juridictions d'Argentine aisément identifiable selon le droit de cet Etat, la cour d'appel a violé les règles susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant l'arrêt, sans renvoi, mettre fin au litige devant les juridictions françaises en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT le tribunal de commerce de Marseille incompétent