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11/03/1991 | FRANCE | N°90-82267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1991, 90-82267


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- la SA société française des Nouvelles Galeries réunies, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui a condamné le premier pour revente de produits à perte, à 5 000 francs d'amende et a déclaré la société tenue solidairement au paiement de cette amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche et de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juil

let 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- la SA société française des Nouvelles Galeries réunies, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui a condamné le premier pour revente de produits à perte, à 5 000 francs d'amende et a déclaré la société tenue solidairement au paiement de cette amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche et de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 54 de ladite ordonnance, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du délit de revente à prix illicite , le condamne à une peine d'amende et déclare l'employeur civilement responsable ;
" aux motifs que le prévenu a offert la vente des produits à des prix inférieurs aux prix d'achat portés sur les factures, sans avoir rapporté la preuve d'accords commerciaux d'où résulterait l'existence de ristournes, rabais ou remises non portés sur ces factures, ni pouvoir se justifier en invoquant des pratiques analogues de la concurrence ;
" alors que 1°) pour administrer la preuve de la réalité de ristournes et participations publicitaires résultant d'accords commerciaux passés avec des grossistes et non portées sur les factures d'achat, le prévenu avait produit une attestation du directeur de l'alimentation de la société française des Nouvelles Galeries réunies, expliquant et commentant un télex émanant du grossiste Socadip/hypergros et détaillant les pourcentages par famille de produits détergents, adoucissants et savons incluant les produits litigieux, la lessive Ariel et l'adoucissant, Lénor, sur la base d'une convention d'approvisionnement et d'une coopération ; qu'en se bornant à déclarer ce télex abscons et imprécis faute de mentionner les marques des produits concernés , sans analyser ce document à la lumière des explications données par le directeur de l'alimentation ni rechercher si les produits litigieux ne relevaient pas des familles faisant l'objet des ristournes et accords de coopération spéciale expressément mentionnés par le télex qui en faisait ainsi la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°) l'alignement des prix sur ceux pratiqués par la concurrence est licite dès lors que la partie poursuivante n'a pas rapporté la preuve de ce que le prévenu avait, lors de la revente de ses produits, eu connaissance de l'illicéité de ceux pratiqués par son concurrent ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, en son alinéa 1er, réprime la revente par un commerçant d'un produit en l'état, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même texte, ces dispositions ne sont pas applicables notamment aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
Attendu que X... est poursuivi pour avoir offert à la revente dans le magasin des Nouvelles Galeries réunies qu'il dirige, deux produits à des prix inférieurs à leur prix d'achat effectif ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu allégant que le prix de revente du second produit, inférieur au prix d'achat effectif, était aligné sur celui pratiqué par un concurrent, la cour d'appel énonce qu'il appartient au prévenu d'établir la licéité du prix constaté chez cet autre commerçant, laquelle ne pouvait se déduire de la seule absence de poursuites exercées contre ce dernier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, pour se prévaloir de l'exception sus-énoncée, il suffit au revendeur d'apporter la preuve du prix sur lequel il prétend s'aligner, sauf à la partie poursuivante à établir le caractère illégal de ce prix, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82267
Date de la décision : 11/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Prévenu - Preuve - Charge

FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Preuve - Charge

PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement

VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Prévenu - Preuve - Charge

Pour se prévaloir de l'exception prévue au paragraphe II, dernier alinéa, de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, réprimant la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, il suffit au revendeur d'apporter la preuve du prix sur lequel il prétend s'être aligné, sauf à la partie poursuivante à établir le caractère illégal de ce prix. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception dont s'agit, invoquée par le prévenu, énonce qu'il appartient au revendeur d'établir la légalité du prix constaté chez le concurrent, laquelle ne peut se déduire de la seule absence de poursuites exercées contre ce dernier


Références :

Loi 63-628 du 02 juillet 1963 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1991, pourvoi n°90-82267, Bull. crim. criminel 1991 N° 121 p. 308
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 121 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82267
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