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Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1967 en qualité de cadre par la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques aux droits de laquelle se trouve actuellement l'Entreprise de transport et de distribution d'énergie (ETDE), a été licencié pour faute grave le 11 mars 1987 ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en se bornant à énoncer que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé réparation du préjudice subi du fait tant de son licenciement que des circonstances brutales et vexatoires qui l'avaient accompagné, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen