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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1989), que, propriétaires de parcelles enclavées, les consorts X... ont, au résultat d'une mesure d'expertise, demandé aux époux Y..., propriétaires d'un fonds voisin situé à l'est du leur, de leur fournir un chemin de desserte, moins onéreux que celui dont ils pourraient disposer sur le côté ouest ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir sous-évalué les indemnités représentatives de la dépréciation de leur habitation et de l'assiette de la servitude, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résultait des motifs mêmes du rapport d'expertise complémentaire que non seulement l'expert n'avait pas convoqué les parties, mais que celui-ci n'avait pas mis les parties à même de discuter ses investigations et conclusions avant le dépôt du rapport d'expertise, si bien qu'en ne sanctionnant pas cette violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré d'une violation du principe de la contradiction, alors que celui-ci, qui était fondé sur l'inobservation d'une règle de fond, pouvait être soulevé en tout état de cause, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 74 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction étant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'exception de nullité du complément d'expertise était irrecevable pour avoir été soulevée après que les époux Y... aient conclu au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble